Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-25.673
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° C 18-25.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
La société Bélambra Clubs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.673 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Y... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Bélambra Clubs, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bélambra Clubs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bélambra Clubs et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Bélambra Clubs
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Belambra Clubs et de l'avoir condamnée à payer à Mme G... les sommes de 5 330,56 euros à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, de 22 647,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que toute partie à un contrat synallagmatique, comme le contrat de travail, peut demander sa résiliation en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations réciproques, ces manquements graves empêchant la poursuite de la relation ; que Mme G... fait valoir que la société a commis un manquement grave, d'une part, en n'organisant pas de visite médicale de reprise dans les 8 jours de sa reprise de travail le 15 juillet 2013, visite obligatoire à l'issue d'un arrêt-maladie de plus de 30 jours et qui aurait pu lui faire bénéficier d'un aménagement de poste, ce qui aurait évité sa rechute le 19 novembre 2013, d'autre part en n'organisant pas de manière diligente et adaptée une visite de reprise à l'issue de sa mise en invalidité après la fin de son arrêt-maladie fin octobre 2013, attendant deux mois pour l'organiser et la convoquant la veille pour le lendemain dans un local du médecin du travail au 4ème étage alors que l'ascenseur se trouvait en panne et que la société était informée de ses problèmes de santé engendrant des difficultés de locomotion ; que la société admet ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise en juillet 2015 par suite d'une erreur de ses services, mais estime qu'il ne s'agit pas d'un manquement grave, dans la mesure où la salariée a poursuivi son travail pendant plusieurs mois malgré l'absence de visite médicale de reprise et n'a jamais sollicité cette visite entre juillet et novembre 2013 ni alerté sa hiérarchie, attendant plusieurs années pour s'en prévaloir ; qu'elle soutient qu'il n'est donc pas établi que la rechute de Mme G... le 19 novembre 2013 était la conséquence de l'absence de visite reprise ; que selon l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa version en vigueur en 2015, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité, 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle, 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que ce défaut d'organisation de visite médicale de reprise dans les 8 jours de la reprise du 15 juillet 2015 constitue un manquem