Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-25.976
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° H 18-25.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
Le Groupement international de mécanique agricole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.976 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Groupement international de mécanique agricole, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement international de mécanique agricole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Groupement international de mécanique agricole et le condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le Groupement International de mécanique agricole
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en prise d'acte la démission de Monsieur E... en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, d'AVOIR dit que cette prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société GIMA à lui payer les sommes de 6.502,62 € à titre d'indemnité de licenciement et 47.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à cette dernière de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsqu'un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un délai rapproché en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit être analysée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, le salarié après avoir donné sa démission sans formuler de réserves le 21 novembre 2012 imputait à son employeur par courrier du 12 janvier 2013 la responsabilité de la rupture du contrat de travail en évoquant la décision de ce dernier de modifier unilatéralement son contrat de travail. Cette contestation, élevée dans un délai inférieur à deux mois, avant l'expiration du préavis, ne peut être considérée dans les circonstances particulières de la cause comme tardive. Il ressort des éléments du dossier que le 25 juillet 2012 l'employeur a annoncé au salarié la réorganisation du bureau d'études et lui a proposé le poste de "chef de projet Redesign to Cost" et "Chef de projet PDM" en lieu et place de son poste de responsable de bureau d'études. Le salarié n'a pas accepté ce poste. L'employeur a néanmoins, par note interne en date du 14 septembre 2012 indiqué : " Monsieur E..., actuellement responsable Bureau d'Etudes, prendra les fonctions de chef de projet réduction des coûts conception. Il sera rattaché directement