Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-26.392
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° J 18-26.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
M. J... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.392 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Vinci, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vinci, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée D'AVOIR dit que la preuve d'un contrat de travail ayant existé entres les parties n'est pas rapporté et D'AVOIR débouté en conséquence M. T... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. T... a été engagé à compter du 6 janvier 2010 en qualité d'ingénieur d'études, par la société Sogea Ile de France Hydraulique (Sogea) qui fait partie du groupe Vinci dont la société mère est Vinci SA ; que par courrier électronique du 2 novembre 2011, M. T... a soumis à la déléguée générale de la Fondation Vinci un projet de création d'une entité « Urgences / reconstruction » ayant pour objet d'intervenir lors des catastrophes naturelles et d'apporter une expertise et des recommandations techniques pour préparer l'étape de la reconstruction : que M. T... a participé en conséquence aux travaux d'un groupe de travail réunissant les responsables de diverses filiales du groupe Vinci, et ce, en dehors de son temps de travail au sein de la société Sogea, avec l'autorisation de celle-ci et sans rémunération ; qu'à compter du 18 novembre 2013, M. T... a cessé de travailler au sein de la société Sogea pour se consacrer à temps complet au développement du projet, intitulé Vinci Urgences, la société Sogea continuant néanmoins à le rémunérer ; que par lettre du 20 février 2014, la société Sogea, après l'avoir convoqué à un entretien préalable le 10 février, a notifié à M. T... son licenciement, au motif qu'il aurait refusé de travailler en équipe, de respecter les lignes hiérarchiques et de reprendre en définitive, ses fonctions d'ingénieur « bureau d'étude de prix », depuis qu'elle avait mis fin à son affectation au projet Vinci Urgences le 20 janvier 2014 ; que le 18 mars suivant, M. T... a écrit à la société Vinci SA, en soutenant qu'il était lié à elle par un contrat de travail depuis le 1er octobre 2011 ? dans le cadre de la création de la nouvelle structure Vinci Urgences dont l'idée originale lui revenait ; qu'aux termes de cette correspondance, M. T... demandait à être payé des salaires qui ne lui avaient pas été versés depuis 2011 et rétabli dans ses droits, notamment la poursuite de ses fonctions au sein du projet Vinci Urgences ; que le 25 mars 2014, M. T... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail le liant à la société Vinci SA ; qu'au cours de cette procédure, par lettre datée du 9 octobre 2014, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que par ailleurs M. T... a contesté son licenciement par la société Sogea, devant le conseil de prud'hommes de Meaux ; qu'aucune des parties ne fournit d'information sur le sort de cette autre procédure prud'homale ; que par le jugement présentement frappé d'appel, le conseil de pru