Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-26.682
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° Z 18-26.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
L'association APAJH Sarthe-Mayenne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.682 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... F..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de la région parisienne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association APAJH Sarthe-Mayenne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association APAJH Sarthe-Mayenne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association APAJH Sarthe-Mayenne et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association APAJH Sarthe-Mayenne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'association APAJH Sarthe-Mayenne fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que les mesures prises par l'APAJH Sarthe-Mayenne le 7 avril 2015 et le 16 avril 2015 à l'encontre de M. E... F... constituent des sanctions disciplinaires et prononcé leur annulation,
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1333-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; M. F... sollicite l'annulation de mesures qu'il estime être disciplinaires prises à son encontre les 7, 14, 16 avril et 3 juillet 2015 ; le directeur général de l'APAJH a remis à M. F... le 7 avril 2015, soit environ deux semaines après sa reprise de travail consécutive à un arrêt maladie, une lettre de huit pages dans laquelle il retrace l'évolution de la situation de l'association pendant l'absence pour arrêt maladie du salarié, dresse le bilan des actions passées de celui-ci et évoque ses perspectives d'avenir au sein de l'association. Cette lettre contient un certain nombre de reproches concernant le travail accompli par M. F... qui relèvent d'une insuffisance professionnelle voire d'une faute (page 6 "le bilan de ladite charge qui vous a été confiée pour soutenir la mise en oeuvre du pôle ATVP n'est pas probant, pour ne pas avoir à le qualifier d'inexistant. Vous comprendrez qu'en la circonstance, je ne suis pas disposé à vous réengager dans une telle mission qui s'est avérée contre-productive" ; page 7 : "vous avez régulièrement pris le risque de n'atteindre aucun des objectifs professionnels qui vous étaient fixés"). Elle se termine par l'énoncé de directives strictes ('je vous demande de consacrer votre travail selon les modalités suivantes: (...)") et aussi par l'annonce d'un changement de situation dans la définition du poste de M. F... (...je vous confirme vous soumettre probablement une proposition de poste de direction de PARC au terme du calendrier suivant : (...)") ; dans la mesure où cette lettre ne se borne pas à un simple rappel des missions du salarié ou des procédures applicables au sein de l'association mais qu'elle informe aussi M. F... du fait qu'en raison de ses insuffisances ou de ses manquements, il ne pourrait pas être reconduit dans les attributions exactes qui étaient les siennes avant son arrêt maladie, elle s'analyse en une sanction disciplinaire et non en un simple rappel à l'ordre ; s'agissant