Chambre sociale, 3 juin 2020 — 19-10.093
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° P 19-10.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
La société Menuiserie Bruppacher, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.093 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme K... Q...-T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Menuiserie Bruppacher, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Q...-T..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menuiserie Bruppacher aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Menuiserie Bruppacher et la condamne à payer à Mme Q...-T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Menuiserie Bruppacher
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Q... T... a été victime de harcèlement moral et partant d'avoir condamné la société Menuiserie Bruppacher à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral Madame Q...-T... se plaint de conditions de travail oppressantes (reproches injustifiés, refus d'autorisation de s'absenter pour raisons médicales, avertissement injustifié, obligation de restituer les clés de l'entreprise alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie), elle indique avoir souffert d'un surmenage et de pressions, de la dégradation consécutive de sa santé et de l'inaptitude au travail qui en est résultée ; que l'employeur répond que l'appelante a bénéficié de plusieurs augmentations, que les rares attestations produites par la salariée n'établissent aucun fait objectif et sont contredites par celles que l'entreprise verse aux débats et que Madame Q...-T... cherchait à partir, exerçant un chantage sur le gérant de l'entreprise pour obtenir une somme importante, ce qui a conduit au dépôt d'une main-courante pour chantage, il précise que la salariée avait des activités annexes et ne travaillait plus pour la SARL Menuiserie Bruppacher depuis juillet 2014 il reproche à l'intéressée d'avoir obtenu un avantage indu de 11 000 euros par réduction d'une facture, d'avoir déplacé les mots de passe et identifiants permettant l'accès aux banques et services sociaux et d'avoir refusé de les communiquer ; qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame Q...-T... produit une attestation de Madame S... R..., secrétaire de l'employeur depuis le 13 mai 2013, selon laquelle Monsieur N... Y... l'a convoquée pour qu'elle établisse une fausse attestation, ajoutant qu'elle a vu le gérant « crier plusieurs fois sur » l'intéressée, offrir des v