Chambre sociale, 3 juin 2020 — 19-10.525
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° G 19-10.525
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
Mme P... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.525 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société l'Etape commingeoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme F..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société l'Etape commingeoise, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme F....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme P... F..., salariée, reposait sur une cause réelle et sérieuse suite à son inaptitude et que la société L'Étape commingeoise, employeur, avait satisfait à son obligation de reclassement, et d'avoir en conséquence débouté Mme F... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis,
Aux motifs propres que : Sur le reclassement : Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il est de principe que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'activité dans le cadre d'un contrat de franchise n'emporte pas à elle seule la démonstration de l'absence de possibilité d'une telle permutation du personnel. Il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement. A la suite de la visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 16 mai 2013, le médecin du travail a déclaré Mme F... « inapte à la reprise à son poste. Inaptitude en une seule visite (visite de pré-reprise le 6 mai 2013. Fiche adressée à l'employeur) conformément à l'article L. 4624-31 du code du travail. Reclassement à rechercher en dehors du secteur "hôtellerie" ». Il est versé aux débats : - un e-mail envoyé par M. W..., dirigeant de la SARL L'étape commingeoise, le 22 mai 2013 à l'ensemble des Ibis de Tarbes, Pau et Toulouse dans lequel il demande si des postes de reclassements sont disponibles au sein de ces entités. Sont également produites les réponses négatives obtenues, - le courrier e