Chambre sociale, 3 juin 2020 — 19-11.122
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° H 19-11.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
La société ESII, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.122 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... K..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ESII, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ESII aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ESII ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ESII
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 10 novembre 2014, d'AVOIR, statuant à nouveau, dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 24 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR dit qu'une copie certifiée conforme de l'arrêt serait adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail , d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement adressée à Monsieur K... en recommandé le 28 mai 2013 est rédigée dans les termes suivants : « Notre courrier du 17 janvier 2013 est resté improductif, mettant en évidence la persistance de la réelle insuffisance professionnelle que nous déplorons toujours de votre part à la fonction de chef de zone export que vous occupez dans notre entreprise depuis le 1er décembre 2009... Cette fonction comporte la responsabilité de la réalisation des objectifs de nature à permettre un développement indispensable au maintien de la compétitivité de l'entreprise et son développement international tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de diversification des clients. Au cours de ces derniers mois, nous avons été amenés à constater de votre part plusieurs éléments ayant un lien direct sur le résultat commercial de votre secteur se traduisant par leur déclin. Ainsi en 2010, le résultat sur votre secteur était de 300 603 €, étant précisé que ce résultat pour la majeure partie était la résultante d'un partenaire mis en place par le directeur export alors que votre intervention personnelle n'avait généré qu'un chiffre d'affaires à hauteur de 180'883 €. Votre travail de prospection faible et inorganisé s'est traduit par une baisse du chiffre d'affaires sur votre secteur en 2011 (234'359 €); cette baisse s'est malheureusement poursuivie en 2012 (169'262 €). Or, votre poste implique la responsabilité d'un chiffre d'affaires par la mise en oeuvre des actions nécessaires à l'atteinte de résultats commerciaux et la transmission des informations permettant d'assurer une remontée d'informations régulières, précises, pertinentes vers la direction export. Certes le climat économique est difficile, mais en ne proposant et/ou pr