Chambre sociale, 3 juin 2020 — 19-12.575

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10376 F

Pourvoi n° M 19-12.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

M. R... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.575 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... H...,

2°/ à M. X... W...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Richard, avocat de MM. H... et W..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposant de sa demande de requalification de contrat de collaboration en contrat de travail, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la requalification et du travail dissimulé.

AUX MOTIFS propres QUE M. G... masseur kinésithérapeute a signé avec Messieurs W... et H... une convention de collaboration non-salariée ; qu'il soutient que son contrat n'a pas repris la clause type qui figure sur les modèles du conseil national de l'ordre, prévoyant la possibilité de développer sa clientèle personnelle et qu'au contraire l'article 10 prévoyait qu'il lui était interdit d'ouvrir un cabinet personnel et d'exercer son activité en dehors du cabinet de Messieurs W... et H... ; que toutefois il ressort de la convention signée, que les parties se sont engagées sur le principe du libre choix du praticien et que M. G... a pu apposer sa plaque à côté de celles de Messieurs W... et H... ; qu'en outre M. G... ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun argument démontrant qu'il n'a pas pu développer de patientelle ; qu'en ce qui concerne la clause de non-concurrence prévue au contrat il est exact que celle-ci ne prévoit pas de contrepartie financière, toutefois la validité de cette clause est sans conséquence Sur lâ qualification du contrat de M. G... ; que M. G... affirme qu'il n'avait pas la possibilité de choisir ses périodes de congés, mais il ne produit aucune pièce justifiant de cette affirmation et ne démontre pas qu'à une période donnée il souhaitait prendre des congés et que cette demande a été refusée par Messieurs W... et H... ; qu'il soutient qu'il n'a pas pu déterminer ses conditions d'exercice de son activité de masseur kinésithérapeute, mais ne fait état d'aucun fait précis ; qu'il fait valoir que les rétrocessions versées du fait de son activité variaient considérablement d'un mois sur l'autre en fonction des absences de Messieurs W... et H..., mais d'une part cela ne démontre pas qu'il n'a pas pu prendre ses congés aux périodes qu'il souhaitait et en outre les tableaux produits aux débats ne sont absolument pas probants ; que M. G... ne justifie donc pas que dans l'exécution de son activité professionnelle de masseur kinésithérapeute inscrit à l'ordre et percevant lui-même les honoraires des clients, dont il reversait une redevance à Messieurs W... et H..., il était soumis à un pouvoir disciplinaire de ces derniers, recevait des ordres et des directives, subissait un contrôle quant à leur exécution et pouvait être éventuellement sanctionné ; qu'il n'est donc démontré aucun lien de subordination entre M. G... et Messieurs W... et H....

AUX MOTIFS adoptés QU'il avait été convenue et signée en date du 1er mars 2009 entre Monsieur G... R... et Messieurs X... W... et D... H..., une convention de collaboratio