Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-25.443
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° C 18-25.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
L'association Alterite, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.443 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme X... Q... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Alterite, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q... , après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Alterite aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Alterite et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Alterite
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sanction-mutation en date du 19 octobre 2015, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'Association Altérité à la date de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'Association Altérité à payer à la salariée les sommes de 70 116,48 € € à titre d'indemnité de licenciement, 23 372,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 2 337,21 € au titre des congés payés afférents, 50 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € au titre des frais irrépétibles, d'AVOIR ordonné la remise par l'Association Altérité des documents (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes à l'arrêt dans le délai de deux à compter de la notification de celui-ci, d'AVOIR dit que les intérêts dus seraient capitalisés année par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2, et enfin, d'AVOIR condamné l'Association Altérité aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la sanction prononcée le 19 octobre 2015 MME Q... soutient que la sanction dont elle a fait l'objet est irrégulière et doit être annulée aux motifs qu'elle a selon elle été prononcée hors délai, qu'elle constitue une modification de son contrat de travail, qu'elle ne peut pas lui être imposée, qu'elle l'a d'ailleurs refusée, qu'une telle sanction n'est pas prévue par le règlement intérieur et qu'en tout état de cause et subsidiairement, elle n'est ni motivée ni fondée. Il ressort des pièces communiquées contradictoirement que les rapports entre l'Association Altérité et ses salariés étaient régis en dehors de la convention collective visée dans l'exposé des faits, par un règlement intérieur. Le règlement intérieur s'impose à tous les membres du personnel et au chef d'entreprise dès lors qu'il a été régulièrement pris, ce qui n'est pas contesté en l'espèce et il fixe, conformément à l'article L. 1321-1 du code du travail alinéa 3º, « les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ». Une sanction ne peut pas être prise contre un salarié si elle n'est pas prévue par le règlement intérieur. En l'espèce et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de l'ensemble des griefs soulevés par la salariée quant aux motifs devant conduire à l'annulation de la sanction, la cour relève que le règlement intérieur applicable à l