Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-20.928
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° V 18-20.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
1°/ La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société S... Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... Y..., en qualité de mandataire judiciaire à l'exécution du plan de redressement de la société [...],
3°/ la société T... - E... - F..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. I... J..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],
ont formé le pourvoi n° V 18-20.928 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. G... X..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi de Villejuif, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [...], de la société S... Y..., ès qualités et de la société T... - E... - F..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux sociétés [...], S... Y... et Viallot - E... - F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, ci-après annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE aux sociétés [...], S... Y... et Viallot - E... - F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ;
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [...], la société S... Y..., ès qualités et la société T... - E... - F..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que la prise d'acte de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence fixé à 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 708,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 470,82 euros au titre des congés payés y afférents, 1 230,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, la créance de M. X... au passif du redressement judiciaire de la société [...] ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte de la rupture, en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit ; qu'à l'appui de sa prise d'acte, M. X..