Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-24.068

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10380 F

Pourvoi n° G 18-24.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

Mme X... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.068 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Robotronic France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Robotronic France, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Robotronic France ;

Aux motifs que sur le travail dissimulé, les premiers juges ont retenu, par des motifs sommaires et affirmatifs, ne répondant pas à l'argumentation de Mme G..., que la date de début de son activité professionnelle pour la société Robotronic France, se situait nécessairement à la date du contrat à durée indéterminée soit le 1er avril 2015 ; qu'or, la date de début d'activité est déterminante pour se prononcer sur le terme de la période d'essai et la durée du délai de prévenance ; que les premiers juges n'ont pas ensuite expressément discuté la prétention de Mme G... afférente à un travail dissimulé mais ont néanmoins débouté Mme G... de l'ensemble de ses demandes, en ce donc inclus celle concernant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'en l'espèce, Mme G... soutient avoir travaillé pour la société Robotronic depuis le 27 mai 2014, sans être déclarée ni avoir signé un contrat de travail et se prévaut de la fourniture à cette date, par la société, d'une adresse mail professionnelle, de sa participation au salon Eurosatory tenu à Paris en juin 2014, de sa participation en février 2015 à un salon en Chine auquel elle s'est rendue en avion, les billets étant réservés par la société le 3 octobre 2014, et d'un mail de félicitations de M. F..., en date du 27 février 1015 après une proposition de réunion ; que compte tenu des motifs déjà exposés à titre liminaire sur l'existence d'un contrat de travail, il appartient à Mme G..., qui ne bénéficie pas d'un contrat de travail apparent pour la période antérieure au 1er mars 2015, de démontrer que les trois éléments constitutifs d'un contrat de travail sont réunis ; qu'or, la seule présence de Mme G... aux salons précités ne suffit pas, en l'absence d'autre élément probant, pour établir la réalité d'une prestation de travail effective, alors qu'en l'état de sa qualité d'associée de la société et de compagne de M. W..., elle pouvait se rendre à ses salons sans accomplir une mission professionnelle et qu'elle ne justifie pas non plus avoir reçu de directives de Mme F... pour se rendre sur ses salons ; que de même, sa qualité d'associée justifie à elle-seule l'adresse mail au nom de la société Robotronic France mise à sa disposition avant le 1er mars 2015 ;

que par ailleurs, Mme G... communique divers échanges de mails avec M. W..., aux termes desquels elle lui fournit la traduction de documents de l'anglais vers le français, mais ne démontre pas avoir reçu d'