Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-25.446

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10382 F

Pourvoi n° F 18-25.446

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

La société A & A développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], aformé le pourvoi n° F 18-25.446 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... W..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société A & A développement, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A & A développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société A & A développement et la condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société A & A développement

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, d'AVOIR dit qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société A&A développement à verser à Mme W... les sommes de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 10 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 730 euros à titre d'indemnité de préavis, 273 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1 638 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société A&A développement à remettre à la salariée l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et un reçu pour sole de tout compte et enfin, d'AVOIR condamné l 'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la résiliation du contrat de travail MME A... soutient qu'elle a fait l'objet d'une mesure de rétrogradation à caractère disciplinaire puisque, après avoir été promue responsable de magasin le 1er avril 2010 et avoir reçu un avertissement le 18 novembre 2010, elle a repris ses fonctions initiales de vendeuse, à compter du 8 mars 2011. La société A&A Développement produit aux débats un courrier émanant de Madame MME A..., en date du 11 février 2011 dont les termes suivent : « Suite à votre demande, je vous notifie par la présente mon souhait d'être à nouveau vendeuse au sein de l'entreprise et de cesser mes fonctions de responsable du magasin CARNET DE VOL à ODYSSEUM. Cette demande n'est en aucune façon une reconnaissance des prétendues fautes que vous semblez m'imputer et pour lesquelles je me suis expliquée à plusieurs reprises, y compris lors de mon entretien informel avec M. Chassagny le vendredi 4 février 2011. Comme vous le savez ma situation personnelle (j'élève seule et sans aucune aide mon enfant âgé de six ans) m'interdit de mettre en péril mon contrat de travail. » Elle produit également une correspondance qu'elle a adressée à sa salariée, le 1er mars 2011, dont les termes suivent : « Madame, suite à votre courrier du 11 février 2011 et étant donné votre situation personnelle difficile que