Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-25.452
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° N 18-25.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
La société Europe Métal fil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.452 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Europe Métal fil, de Me Bouthors, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe Métal fil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europe Métal fil et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Europe Métal fil.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de résiliation de son contrat de travail de M. E... et dit qu'elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 mai 2015, d'AVOIR condamné la société Europe Métal Fil à payer à M. E... la somme de 42.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Europe Métal Fil à l'organisme Pôle Emploi des indemnités chômage servies le cas échéant à M. E... à compter du jour de son licenciement à concurrence de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « M. M... E... argue d'un comportement dolosif dans les semaines qui ont précédé le licenciement, en l'excluant de fait de la société : - il expose que, le 2 avril 2015, il a été convoqué à un entretien par le DRH du groupe "qui tentait de lui arracher son accord pour une rupture conventionnelle" et "qui tenait pour acquis son accord sur le principe d'une rupture conventionnelle" et il lui a été remis en main propre, le même jour, le courrier suivant : "Pour faire suite à nos différents échanges et à votre accord de principe sur une rupture conventionnelle, nous vous proposons de vous rencontrer le jeudi 9 avril 2015 à 10 h 30 dans nos locaux de la Riche (au siège social du groupe dans les environs de Tours)...en application de l'article L. 1237-12 du code du travail , vous avez la possibilité de vous faire assister, lors de cette négociation, par une personne de votre choix faisant partie de l'entreprise. D'un commun accord, il est convenu qu'à compter de ce jour et durant les négociations, vous êtes dispensé de l'exécution de votre prestation de travail. Cette période de dispense sera rémunérée." Par courrier du 7 avril 2015, le DRH a accusé réception de l'arrêt maladie du 3 avril et a maintenu la date du rendez-vous proposé mais en le rapprochant sur le site d'[...] ; - s'appuyant sur un constat d'huissier diligenté le 24 mai 2015, il affirme que, dès le 2 avril 2015, il s'est vu exclu de l'entreprise par l'impossibilité d'accéder à ses bureaux dont il a remis les clés et par la privation de ses outils professionnels : suppression de tout accès au serveur de l'entreprise et à sa messagerie professionnelle, suspension de tout appel sur son téléphone portable professionnel. Il ajoute que son remplaçant, M. Q... W..., annonçait immédiatement sur les réseaux sociaux, via le site internet Linkedin,