Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-25.483
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° W 18-25.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
La société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.483 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme M... Q... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...] , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q... , après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Q... et d'Avoir condamné la société [...] à verser Mme Q... la somme de 64 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que, Mme Q... a été embauchée par la société [...] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 1989 en qualité de Sage-Femme, coefficient 383 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; qu'en octobre 2010, la salariée a rencontré des problèmes de santé (hernie discale) nécessitant une intervention chirurgicale ; qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie, par courrier en date du 31 mars 2011, a reconnu le caractère professionnel de l'affection de Mme Q... : qu'en août 2011, la salariée a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pendant 3 mois, puis, à 80 % jusqu'au 31 janvier 2012 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise le 31 janvier 2012, Mme Q... a été déclarée par le médecin du travail apte à la reprise à temps plein avec aménagement de poste, pas de manutention de malade ni de brancardage ; que le 3 juin 2013, la salariée a été victime d'une rechute qui a été prise en charge par la caisse d'assurance maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles par courrier en date du 27 août 2013 ; qu'à l'issue d'une visite de pré reprise le 13 décembre 2013, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « La reprise n'est pas envisageable au poste antérieur. Une reconversion professionnelle doit être envisagée » ; qu'à l'issue de la 2ème visite de reprise en date du 26 mai 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Inapte définitif au poste de sage-femme dans les services selon le code du travail Art 4624-31. Possibilités restantes : apte à un poste sans sollicitation physique. Etude de poste réalisée le 22/05/14" ; que Mme Q... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2014 par lettre du 7 juillet précédent, puis licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2014 motivée comme suit : « Pour faire suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 17 juillet 2014 à 10 heures, pour lequel vous avez été assistée par Mm