Chambre sociale, 3 juin 2020 — 19-10.530

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10385 F

Pourvoi n° P 19-10.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

M. O... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.530 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Astea,

2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. I....

Il est fait grief à la cour d'appel d'AVOIR débouté M. I... de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail avec la société Astea représentée par son liquidateur judiciaire, et des prétentions qui en constituaient les conséquences, dire et juger que la prise d'acte de la rupture de ce contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer au passif de la société Astea en liquidation judiciaire des créances de rappel de salaires et de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à M. I... de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat, laquelle porte sur ses trois éléments indissociables que sont l'exercice d'une activité professionnelle, d'un lien de subordination et d'une rémunération ; qu'il est constant qu'entre la société Astea et M. I..., des discussions existaient en vue d'une prise de participation de ce dernier au capital de la société, prise de participation à laquelle était subordonnée, selon M. R..., président de la société Astea, la régularisation d'un contrat de travail; que les discussions n'ont pas été couronnées de succès ; que si M. I... établit au vu des pièces qu'il produit qu'il s'est investi dans la société en marge des négociations menées avec elle à compter du mois de novembre 2014 (mails, réunions, formation, déplacements, suivi d'offres), il échoue toutefois à faire la preuve qu'un tel investissement s'inscrivait dans le cadre d'une activité rémunérée ; qu'en effet, M. I... ne démontre pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'un salaire avait été déterminé, « avant même le début de la relation contractuelle » ; que le seul fait que M. I... ait été «en possession du contrat de travail de M. R..., embauché en 2010, en qualité de directeur général de la société Astea moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 750 €, est insuffisant à établir que la société Astea et lui-même se seraient accordés sur une rémunération nette de 3.000 € pour un poste de directeur commercial, alors qu' il n'est justifié, à tout le moins, d'aucune discussion entre les parties sur une rémunération avant le 17 novembre 2014 ni après au demeurant et ce jusqu'en avril 2015 date à laquelle la prise de participation envisagée avait échoué;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE si le demandeur utilise parfois les locaux professionnels, les installations et les appareils de la société, rien ne permet d'établir qu'il soit soumis à des contraintes horaires et à des directives quant à l'utilisat