Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-20.204

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10387 F

Pourvoi n° G 18-20.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

M. Q... G..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société NordSud papiers peints, a formé le pourvoi n° G 18-20.204 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... U..., domiciliée chez Mme F... K..., [...] ,

2°/ à l'AGS CGEA de Lille, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. G..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G..., ès qualités ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. G..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le mandat de gérance de succursale de Mme U... en un contrat de travail et d'avoir accordé à cette dernière la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour qualification impropre et exécution fautive de celui-ci ;

Aux motifs propres que « La simple lecture de ces clauses contractuelles permet de constater que la commune intention affichée par les parties lors de la signature de ce contrat était bien, au moins en apparence, de conclure un contrat de mandat de gérance conformément aux dispositions de l'article L.146-1 du code de commerce soumis aux dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail.

Pour autant, Mme U... peut être dans ce cadre recevable et fondée à contester la réalité de ce contrat de mandat de gérance pour en solliciter la requalification en contrat de travail, à la condition toutefois qu'elle rapporte la preuve de ce que les conditions juridiques d'un tel contrat de travail étaient bien en l'espèce réunies.

Il est constant que pour qu'une convention soit qualifiée de contrat de travail, il faut qu'une personne (le salarié) accepte de fournir contre rémunération une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) en se plaçant sous la subordination juridique vis-à-vis de cette dernière. Il est par ailleurs constant que ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, Mme U... sollicite la requalification en contrat de travail du contrat de mandat de gérance précité, faisant valoir en ce sens essentiellement qu'elle n'a en pratique jamais bénéficié de l'indépendance qui constitue l'essence du mandat de gérant, se trouvant constamment sous l'autorité hiérarchique du directeur régional de la société NORSUD PAPIERS PEINTS, L... D..., et dans un lien de subordination à son égard, ce que la société appelante conteste aujourd'hui.

Au soutien de sa demande, Mme U... verse aux débats les documents suivants :

- Une lettre que L... D... lui a remise en main propre au nom de la société NORSUD PAPIERS PEINTS le 1er septembre 2011 lui reprochant d'avoir pris une semaine de vacances du 6 au 16 août 2011, c'est-à-dire en période de pleine activité du magasin, et d'avoir de surcroît laissé sa nouvelle vendeuse O... N... travailler seule cette semaine-là alors que cela ne faisait qu'un mois qu'elle avait intégré l'effectif du magasin (sa