Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-21.766

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10388 F

Pourvoi n° F 18-21.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

M. C... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.766 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Acies Consulting Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Acies Consulting Group, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2010 à 2013, d'indemnité compensatrice de repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE "( ) les conventions de forfait en jours souscrites en application de [l'] accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ont été jugées nulles par la Cour de cassation sur le fondement du droit constitutionnel des salariés à la santé et au repos, aux motifs que les dispositions de cet accord n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables [ ] ;

QUE la demande de M. J... en paiement d'heures supplémentaires est dès lors recevable ;

QUE cette demande, en ce qui concerne les heures supplémentaires accomplies [à partir de] 2010 n'est pas prescrite [ ] ;

QUE l'article L. 3171-4 du code du travail énonce en son premier alinéa qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

QUE le deuxième alinéa de cet article précise qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments ;

QU'à l'appui de ses demandes, M. J... produit les éléments suivants : - les feuilles hebdomadaires de suivi des missions et projets concernant le mois de décembre 2010, les mois de janvier à décembre 2011, les mois de janvier à novembre 2012 et deux semaines en décembre 2012, les mois de janvier à mai 2013 et deux semaines jusqu'au 14 juin 2013, - des courriels transférés le vendredi soir depuis sa boîte électronique professionnelle sur sa boîte électronique personnelle et retransférés le dimanche soir, en 2009, 2010, 2011 et 2012, des courriels envoyés très tard le soir ou très tôt le matin, en 2009, 2010, 2011, 2012, janvier et mars 2013 ou pendant des congés et des arrêts-maladie en 2011, août 2012, octobre 2012, - des courriels intitulés ''sollicitations incessantes'' reçus en 2