Chambre sociale, 3 juin 2020 — 19-12.464

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10390 F

Pourvois n° R 19-12.464 à W 19-12.469 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

1°/ M. B... I..., domicilié [...] ,

2°/ M. Y... A..., domicilié chez M. O... A... [...] ,

3°/ M. G... D..., domicilié [...] ,

4°/ M. F... Q..., domicilié [...] ,

5°/ M. T... J..., domicilié [...] ,

6°/ M. K... S..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° R 19-12.464, S 19-12.465, T 19-12.466, U 19-12.467, V 19-12.468 et W 19-12.469 contre les six arrêts rendus le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Inter légumes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... et des cinq autres salariés, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Inter légumes, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-12.464, S 19-12.465, T 19-12.466, U 19-12.467, V 19-12.468 et W 19-12.469 sont joints.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les six salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I... et les cinq autres salariés, demandeurs aux pourvois n° R 19-12.464, S 19-12.465, T 19-12.466, U 19-12.467, V 19-12.468 et W 19-12.469

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QU'il est établi que l'employeur avait appliqué au salarié une convention de forfait ne tenant pas compte des heures supplémentaires qu'il a effectuées ; que pour autant, le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux dans la dissimulation d'horaires lequel ne peut se déduire, en l'espèce, de la seule irrégularité de l'accord du 1er décembre 2000 conclu entre la SAS Lubac et les délégués du personnel ; que les manquements de l'employeur résultent, en toute hypothèse, d'une interprétation erronée de ses obligations en matière d'annualisation du temps de travail ; que ce dernier pensait pouvoir se retrancher derrière la mise en place d'un dispositif empruntant peu ou prou à une modulation du temps de travail qui, d'une part permettait à l'employeur d'adapter la durée du travail des conducteurs aux fluctuations d'activité, et, d'autre part, garantissait aux salariés le maintien de leur rémunération selon le forfait prévu dans leur contrat de travail, lorsqu'ils accomplissaient un temps de service inférieur à l'horaire hebdomadaire de 43 heures en période dites « creuses » (de décembre à mars) ; qu'il ressort des attestations produites en nombre par l'employeur que ce système de lissage du temps de travail emportait très largement l'agrément des salariés, lesquels n'ont, jusqu'à la reprise d'activité par la SAS Inter Légumes, exprimé aucune contestation quant au règlement des heures supplémentaires ou des indemnités de jours fériés travaillés ; que le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 15 septembre 2012, contemporaine au changement de direction, n'établit donc pas à suffisance, le caractère intentionnel de la dissimulation d'horaire.

1° ALORS QUE la dissimulation intentionnelle d'emploi salarié résulte d'un système de modulation de la durée du travail dont l'employeur n'a respecté aucune des conditions nécessaires à sa mise oeuvre ; qu'en estimant que les manquements de l'employeur résultent d'une interprétation erronée de ses obligations en matière d'annuali