Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-15.268

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10391 F

Pourvoi n° T 18-15.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

La société B2G Consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-15.268 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. A... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société B2G Consulting, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B2G Consulting aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société B2G Consulting ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société B2G Consulting

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposante à verser à monsieur Y... 1 344,16 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2010 outre 134,42 € de congés payés, 1 827,09 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2011 outre 182,71 € de congés payés, 1 874,32 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012 outre 187,43 € de congés payés, 1 539,33 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013 outre 153,93 € de congés payés, déduction faite de 788,09 €, d'avoir condamné la société B2G consulting à payer à monsieur Y... 1 000 € de dommages-intérêts, et d'avoir condamné la société B2G à délivrer à monsieur Y... une attestation chômage rectifiée et un bulletin de paye unique par année comportant l'ensemble des condamnations ;

aux motifs propres que « A/ Au titre des heures supplémentaires [ ] 1. Sur leur principe et leur décompte. En l'espèce il convient de constater avec les premiers juges que les éléments concordants et très précis fournis par le salarié pour les années 2010, 2011 2012 et 2013 (agendas journaliers ou carnets, feuilles de route mis en place par l'employeur en 2013, tableaux récapitulatifs depuis 2010, fiches de paye et attestations diverses) ne sont pas contredits par ceux insuffisants et non probants rapportés par l'employeur s'agissant uniquement en sus du contrat de travail et d'attestations peu crédibles, d'un tableau de décompte du temps de travail et de relevé informatique d'utilisation des péages. En effet le salarié n'était pas sensé les utiliser dès qu'il prenait un véhicule, et ce alors que en qualité de câbleur, il intervenait pour sa société spécialisée en système et logiciel informatique, dans toute la France avec son véhicule de service. Ces mêmes éléments probants, produits notamment par la SARL SICOMOR B2G (attestations artisans sous- traitant et carnets mais aussi photos) démontrent suffisamment que les salariés, qui outre leur équipement habituel, devaient récupérer du matériel volumineux voire onéreux, ainsi que des provisions de pièces d'usage dans le petit atelier jouxtant les bureaux de la société, mais aussi recueillir des consignes, prendre leur binôme ou des sous-traitant ; étaient tenus de partir ou revenir très souvent au siège social de la société pour se rendre sur les chantiers, et ce nonobstant le fait qu'aucun lieu de travail ne soit mentionné dans leur contrat ou que des directives précises ne soient données expressément par l'employeur en ce sens. Ainsi, les temps de route société - chantier, soit, entre deux lieux de travail, correspondent bien à du travail effectif et non à du simple temps de trajet indemnisé au taux minimum conventionnel ; et ce d'autant plus que M. Y... n'avait en tout état de cause pas de lieu de travail fixe ou habituel alors qu'il devait néanmoins obliga