Chambre sociale, 3 juin 2020 — 19-10.466

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10395 F

Pourvoi n° U 19-10.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

La société Aliantis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.466 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... L..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aliantis, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aliantis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aliantis et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aliantis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS ALIANTIS à payer à Monsieur L... les sommes de 20.000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2011 au 30 août 2013, 2.000 € au titre des congés payés y afférents, 22.668,45 € à titre d'indemnité de préavis. 2.266,84 € au titre des congés payés y afférents, 6.673,59 € à titre d'indemnité de licenciement et 65.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'« il convient avant de déterminer le salaire de référence de statuer sur les heures supplémentaires. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié d'apporter préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur d'y répondre, au besoin, en les contestant par des éléments probants. Ici le salarié produit un décompte précis (pièce n° 50) étayé par l'attestation de M. V... (pièce n° 18) qui a travaillé pendant la période visée, peu important l'absence de réclamation à ce titre de la part du salarié pendant la durée d'exécution du contrat de travail. L'employeur ne produit aucun élément probant si ce n'est à justifier de la prise de congés en août 2012 et en juillet et août 2013, ce dont il n'est pas tenu compte dans le calcul proposé, page 25 des conclusions. Les sommes dues sur 31 mois seront donc évaluées à 20.000 € et 2.000 € de congés payés y afférents. Pour le calcul des indemnités de préavis et de licenciement, il faut tenir compte des commissions perçues ainsi que les heures supplémentaires sur la période de référence, soit les 12 derniers mois de septembre 2012 à août 2013, d'où une moyenne mensuelle de 655,16 €. Le salaire de référence est donc de 7.556,15 €, d'où une indemnité de préavis de 22.668,45 €, 2.266,84 € de congés payés afférents et une indemnité de licenciement de 6.673,59 €. Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de la reprise d'un emploi en mars 2015, les dommages et intérêts seront évalués à 65.000 € » ;

1. ALORS QU'il appartient au salarié qui revendique le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de façon suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'e