Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-21.946

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10396 F

Pourvoi n° B 18-21.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

M. H... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-21.946 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pafex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. R..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Pafex France, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de sa demande tendant à voir condamner la société Pafex France à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de résiliation du contrat de travail

(...)

Attendu que le salarié, soutient, de plus, qu'il a été victime d'un harcèlement moral, se manifestant par des critiques écrites injustifiées ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral doit établir les faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de démontrer que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ;

Attendu que, par lettres des 5 novembre 2013, 20 février 2014, 20 juin 2014, 8 octobre 2014, 6 mai 2015, la société Pafex a rappelé à M. R... la nécessité de respecter la politique commerciale et tarifaire de l'entreprise, de rédiger exactement ses comptes- rendus d'activité, d'effectuer quatre visites par jour, de se rendre à un salon commercial ; que, le 17 décembre 2013, un avertissement lui a été notifié pour non-respect de la politique commerciale de la société et pour avoir accordé des remises contraires aux instructions ou sans autorisation de la direction ;

Attendu qu'en agissant de la sorte, l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction et de contrôle de l'activité du salarié ; que ces rappels à l'ordre et remontrances ne révèlent pas un usage abusif ou arbitraire de ce droit , étant observé, notamment, que le nombre de visites réalisées par l'intéressé était insuffisant, ainsi qu'il résulte de ses comptes-rendus ; qu'il est à noter que, dans le cadre de la présente procédure, M. R... ne sollicite pas l'annulation de l'avertissement notifié le 17 décembre 2013 ;

qu'en outre, les quatre attestations produites par ce dernier, émanant d'ex-collègues, ne sont pas probantes dès lors que ces témoins dénoncent les pratiques managériales brutales et vexatoires dont ils auraient été les victimes au sein de la SAS Pafex, mais ne font pas état de tels faits à l'encontre de l'appelant ;

qu'enfin, les certificats médicaux, feuille