Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-22.615
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10397 F
Pourvoi n° D 18-22.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
M. E... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-22.615 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société HOP !, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société HOP ! Brit Air SAS, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. C....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation des préjudices moral et financier subis par M. C... à la somme de 8 500 euros du fait du non respect par la société Brit Air, aux droits de laquelle se trouve la société Hop !, de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de Brit Air du 29 janvier 1998
AUX MOTIFS PROPRES QUE les affectations sur les appareils CRJ 1000 devaient s'opérer dans le respect des règles édictées par l'accord du 29 janvier 1998 ; qu'il est établi que l'employeur a adressé une proposition de modification des contrats de travail aux seuls PNT affectés sur Fokker 100 sans faire application de la liste de classement professionnel, ce qui a privé les PNT qui n'étaient pas affectés sur ce type d'avion et dont M. C... faisait partie de la possibilité de postuler aux appels d'offres sur CRJ 1000 ; qu'en conséquence, l'appelant doit être indemnisé du préjudice résultant de l'impossibilité de postuler en l'absence d'appel d'offres ce qui s'analyse en une perte de chance d'être affecté sur un appareil CRJ 1000 ; que M. C... recruté en 1996 avec pour base d'affectation l'aéroport de Paris, exerce les fonctions de commandant de bord sur CRJ depuis le 27 mai 2001 et est affecté sur CRJ 1000 depuis le 27 mai 2013 ; qu'il soutient qu'il a été privé de toute chance d'accéder à un poste sur CRJ 1000 à compter du 1er octobre 2010 en raison de l'absence de respect de l'accord collectif et de l'absence d'échec des PNT au stage de qualification ; qu'en septembre 2009, il occupait la 97ème position sur la liste de classement professionnel ; que l'évaluation de la perte de chance alléguée par M. C... d'accéder à un poste d'officier pilote de ligne sur CRJ 1000 à compter du 1er octobre 2010 doit prendre en considération plusieurs facteurs : sa position sur la liste de classement professionnel, les incertitudes résultant de la variation de cette dernière en fonction des appels d'offres et des nominations et de l'impossibilité de déterminer les pilotes qui se seraient portés candidats, l'absence de postulation de l'intéressé aux appels d'offres publiés par la société Hop ! entre 2011 et mars 2013 (soit six au total), l'absence de recours de l'appelant à l'encontre des nominations intervenues (commission paritaire instituée par l'accord de 1998 pour statuer sur l'ensemble des litiges relatifs à l'application de la liste de classement professionnel), les règles relatives à l'évolution de la carrière définies par l'accord de 1998 ; qu'au regard de ces différents éléments q