Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-22.616

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10398 F

Pourvoi n° E 18-22.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

M. S... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-22.616 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à la société HOP !, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société HOP ! Brit Air SAS, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. T....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation des préjudices moral et financier subis par M. T... à la somme de 4 000 euros du fait du non respect par la société Brit Air, aux droits de laquelle se trouve la société Hop !, de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de Brit Air du 29 janvier 1998

AUX MOTIFS PROPRES QUE les affectations sur les appareils CRJ 1000 devaient s'opérer dans le respect des règles édictées par l'accord du 29 janvier 1998 ; qu'il est établi que l'employeur a adressé une proposition de modification des contrats de travail aux seuls PNT affectés sur Fokker 100 sans faire application de la liste de classement professionnel, ce qui a privé les PNT qui n'étaient pas affectés sur ce type d'avion et dont M. T... faisait partie de la possibilité de postuler aux appels d'offres sur CRJ 1000 ; qu'en conséquence, l'appelant doit être indemnisé du préjudice résultant de l'impossibilité de postuler en l'absence d'appel d'offres ce qui s'analyse en une perte de chance d'être affecté sur un appareil CRJ 1000 ; que M. T... recruté en 2001, exerce les fonctions d'officier pilote de ligne sur CRJ 1000 depuis le 28 mai 2013 selon avenant au contrat de travail signé entre les parties le 30 mai 2013 (pièce n°21 produite par l'appelant) ; que selon avenant au contrat de travail à effet du 25 juillet 2016, il a été nommé au poste de commandant de bord sur CRJ 1000 ; qu'il soutient qu'il était privé de toute chance d'accéder au poste de commandant de bord alors qu'il réunissait les conditions pour pouvoir postuler à ce poste sur appel d'offres et qu'il a également été privé de la possibilité d'accéder plutôt, compte tenu de son ancienneté, à la qualification sur CRJ 1000 ; que le 3 janvier 2009, il a bénéficié d'une évaluation positive lui permettant, non pas d'accéder au poste de commandant de bord comme il le soutient, mais de pouvoir prétendre à effectuer le stage de commandant de bord (pièces n°22 et n°23 produites par l'appelant) ; qu'en septembre 2009, il occupait la 222ème position sur la liste de classement professionnel ; qu'au motif que 99% des pilotes ayant réussi l'évaluation pour effectuer le stage de commandant de bord passent avec succès le test permettant d'accéder à une telle qualification, il soutient à tort qu'il aurait dû être retenu au poste de commandant de bord sur CRJ 1000 lors de l'appel d'offres de la fin de l'année 2010 alors même qu'il ne verse aucune pièce aux débats en ce sens ; que la société Hop ! démontre à cet effet que lors de