Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-26.550

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10426 F

Pourvoi n° F 18-26.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. Y... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.550 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de ses demandes de rappels de salaires au titre de la période de juin 2006 à décembre 2014 et subsidiairement jusqu'en 2011 date de son départ en retraite, et de l'AVOIR débouté de sa demande de repositionnement au niveau de la position confirmé 2 + 70 cadre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le repositionnement Considérant que le premier juge a pertinemment écarté la demande de dommages et intérêts formée par M. J... au titre de son classement qui, selon lui, aurait dû lui conférer la qualité de cadre à compter de 2006 ; qu'en effet, devant la cour comme devant le conseil de prud'hommes, M. J... ne produit aucun élément précis, justifiant, comme il le soutient, qu'il a effectivement exercé des fonctions de cadre ; qu'il ne fournit aucune explication, ni justification, susceptible de contredire les conclusions de la RATP selon lesquelles il ne pouvait même pas, statutairement, accéder à la catégorie cadre en 2007 ; Considérant que faisant siens, sur ce point, les motifs du juge départiteur, la cour confirmera ci-après la décision de débouté, entreprise ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'Enfin, s'agissant de la perte de salaire, outre le fait que le demandeur ne justifie pas, au vu des seules pièces versées aux débats et en dehors de ses propres déclarations, de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il apparaît également que les différents postes occupés par l'intéressé relevaient du niveau agent de maîtrise ainsi que cela résulte des fiches de poste produites, les seules affirmations de Monsieur W... U..., ancien supérieur hiérarchique de Monsieur Y... J..., n'étant pas de nature à démontrer que ce dernier exerçait effectivement des fonctions de niveau cadre, et ce d'autant plus que le demandeur ne pouvait statutairement pas accéder à la catégorie cadre en 2007, Monsieur Y... J... devant en conséquences être débouté de ses différentes demandes de ce chef, en ce comprise sa demande de repositionnement.

1) ALORS QUE, lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il appartient au juge, à ce titre, de prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; que l'absence d'entretien d'évaluation est de nature à priver l'intéressé d'une possibilité de promotion professionnelle et donc d'avoir une incidence défavorable sur son déroulement de carrière ; que la réparation de la discrimination implique non seulement l'octroi de rappels de salaire et/ou de dommages et intérêts pour le préjudice passé, ma