Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-10.701
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° Z 19-10.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
M. X... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.701 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Autajon étiquette Bourgogne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. U..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Autajon étiquette Bourgogne, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur U... n'avait pas été constitutif d'un harcèlement moral et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires correspondantes
Aux motifs que Monsieur U... fait valoir que : - dès 2007, plusieurs collègues lui ont fait subir un dénigrement, des brimades, des critiques professionnelles et une surveillance injustifiées dont l'employeur a reconnu l'existence sans prendre de mesures opérantes, cautionnant ainsi en quelque sorte ces agissements alors que le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'entreprise était fautivement insuffisant ; l'employeur n'a pris aucune mesure à partir de 2009 pour empêcher le harcèlement commis par le salarié S... ; les propositions de poste prétendument faites pour ramener la sérénité ont, pour la plupart pris la forme de sanctions déguisées et n'ont pas pris en compte son état de santé ; son chef de service n'a rien fait pour faire cesser les agissements de brimades, réflexions et injures répétées imputables au salarié C..., qu'il a dénoncées à partir du 27 février 2010 ; les faits ont continué durant l'année 2010 jusqu'à l'enquête menée en octobre de cette année-là par le CHSCT ; les salariés mis en cause ont tenu des propos fallacieux devant cette institution , le témoignage des autres salariés a été dirigé, il a subi un interrogatoire , les conclusions ne lui ont pas été communiquées ; la direction n'a ensuite pris ni sanction, ni mesure de protection, le laissant quotidiennement en contact avec ses harceleurs ; l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat ; l'employeur l'a convoqué de manière intempestive, sans concertation ni délai de prévenance à un entretien ayant pour objet de lui faire accepter une rupture conventionnelle, faute de quoi il serait licencié pour motif disciplinaire après notification de plusieurs avertissements ; on lui a proposé en mars 2009, des nouvelles fonctions ne correspondant en rien à son statut de magasinier, le poste décrit dans l'avenant du 7 mai 2009 ayant pour but d'atténuer les menaces d'une rupture conventionnelle ; on lui a reproché le 27 mai 2009 la dégradation d'une porte coulissante alors que la direction était responsable du désordre permanent tandis que seul chargé de vider les bennes, il subissait d'importantes pressions de la part de ses collègues ; il a été convoqué le 25 mars 2010 à un entretien préalable au sujet du heurt avec une table puis a subi une mise en garde alors que la direction n'avait pris aucune mesure pour permettre la circulation d'un chariot dans l'usine ; à la suite de l'avenant du 15 février 2011, l'employeur a envisagé une modification de ses fonctions fin 2011, puis l'a affecté en avril 2012 à des tâches de manutentions diverses alors qu'i