Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-10.739
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° R 19-10.739
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
M. D... C..., domicilié chez Mme V..., [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.739 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement Commercial trains, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, dans le dispositif de cet arrêt, la disposition suivante : « enjoint la SNCF de positionner D... C... en position D2 14 sur la liste d'aptitude, et ce à compter du 1er avril 2013 » doit être interprétée comme : « enjoint la SNCF de positionner D... C... en position D1 14 sur la liste d'aptitude, et ce à compter du 1er avril 2013 » et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la même mention soit remplacée par « enjoint la SNCF de positionner D... C... en position D2 16 sur la liste d'aptitude, et ce à compter du 1er avril 2013 », et à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de régulariser sa situation administrative notamment auprès de l'organisme de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
AUX MOTIFS QUE il n'est pas contesté que la rémunération du personnel de la SNCF est statutairement régie par le référentiel RH00131 et que le positionnement D2 14 n'existe pas ; que pour la classification D, il existe deux niveaux 1 et 2 ; que pour le niveau 2, il existe trois coefficients : 16, 17, 18 ; que le coefficient 14, correspond à la classification D, niveau 1 qui comporte trois coefficients : 13, 14, 15 ; que le conseil de prud'hommes de Chambéry, statuant en formation de départage, dans le dispositif de son jugement du 20 décembre 2013, avait positionné M. D... C... au D2 16 sans préciser le point de départ de ce positionnement ; que sur le niveau de classification choisi, le conseil de prud'hommes dans les motifs de sa décision n'a pas fourni d'explications ; que dans son argumentation devant le conseil de prud'hommes, M. D... C... avait fait valoir qu'il était bien le seul, bien qu'ayant passé en février 1996 l'examen d'EC2 à être sur la position C1 11 et il versait aux débats deux bulletins de salaire d'un collègue embauché le même jour que lui et qui était sur qualification D, niveau 2, position 16 ; que la cour d'appel, dans le dispositif de son arrêt, a entendu infirmer cette disposition puisqu'elle a indiqué : « Infirme partiellement le jugement déféré, statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes et ajoutant, enjoint à la SNCF de positionner M. D... C... en position D2 14 sur la liste d'aptitude, et ce à compter du 1er avril 2013 » ; que dans les motifs de son arrêt (page 9), la cour avait positionné M. D... C... en position D2 14 sur la liste d'aptitude correspondant à la moyenne des positions dont bénéficient des salariés de son ancienneté et ce à compter du 1er avril 2013 ; que la cour avait bien entendu faire u