Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-24.945

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 212-4-9 du code du travail, alors applicable.
  • Articles 3 et 8 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 425 FS-P+B

Pourvoi n° M 18-24.945

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

M. W... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.945 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Sofres Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. U... , et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, M. Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2017), M. U... a été engagé le 1er juillet 1999 par la société Sofres Lyon en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle. L'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec s'appliquait à la relation de travail.

2. Après autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée en raison de sa qualité de salarié protégé, M. U... a été licencié le 29 octobre 2009.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa quatrième branche est irrecevable et, en ses deuxième et troisième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail d'enquêteur intermittent à durée indéterminée en un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée alors « que l'absence de mention dans le contrat de travail intermittent des dispositions d'adaptation prévues par voie d'accord collectif, lorsque les périodes travaillées ne peuvent être définies, doit entraîner la requalification du contrat intermittent en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que la cour d'appel a constaté que l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques prévoit que les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de trois jours, et que le contrat de travail de M. U... ne comportait pas l'ensemble des mentions imposées par l'article 8 de cette annexe et notamment le délai de prévenance de trois jours ; qu'en retenant que cette omission ne créait qu'une présomption simple de travail à temps complet, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire, quand cette omission devait entraîner la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a violé les articles 3 et 8 de l'annexe susvisée, ensemble l'article L. 212-4-9 ancien et les articles L. 3123-34 et L. 3123-38 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 212-4-9 du code du travail, applicable au litige, que dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des périodes de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

7. En application de ces dispositions, l'article 3 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 attachée à la convention Syntec, dans sa partie applicable aux chargés d'enquête intermittents à garantie