Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-18.836

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 426 FS-P+B sur le moyen unique du pourvoi n° Z 18-19.391

Pourvois n° W 18-18.836 Z 18-19.391 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

I. Mme G... M..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° W 18-18.836 contre un arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arcosur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en son établissement secondaire, sis [...], défenderesse à la cassation.

II. La Société Arcosur, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° Z 18-19.391 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... M...,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° W 18-18.836 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Z 18-19.391 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société Arcosur, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

En raison de leur connexité, les pourvois n° 18-18.836 et 18-19.391 sont joints ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... a été engagée par la société Méditerranéenne de sécurité, devenue Arcosur, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire ; que la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires liées au temps de travail réalisé pendant ses pauses journalières et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que Mme M... exposait dans ses écritures d'appel qu'elle devait rester sur son lieu de travail et en tenue pendant le temps de pause, et qu'elle pouvait être appelée à tout moment, en raison notamment de l'arrivée retardée d'un avion ou de celle d'un collègue de travail ; qu'il s'en déduisait qu'elle se tenait à disposition de l'employeur pendant le temps de pause, lequel devait nécessairement être qualifié de temps de travail effectif ; qu'en énonçant dès lors que « pendant leur temps de pause, les salariés sont libres de rester dans le local de pause ou d'aller où bon leur semble et sont dans la seule obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer dans l'enceinte de l'aéroport » pour en déduire que « c'est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que la salariée ne restait pas à la disposition de l'employeur et que les pauses ne devaient pas s'entendre comme du temps de travail effectif », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la salariée était susceptible d'être appelée à tout moment pendant le temps de pause, de sorte qu'elle se tenait en réalité à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;

2°/ que constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que la salariée démontrait qu