Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-13.628
Textes visés
- Article L. 1243-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 427 FS-P+B
Pourvoi n° K 18-13.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
L'association Nancy Volley Ball, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-13.628 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Nancy Volley Ball, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2019 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2018), que M. E... a été engagé par l'association Nancy Volley Ball selon contrat à durée déterminée du 25 mai 2011 pour une durée du 1er septembre 2011 au 30 juin 2013 en qualité de joueur de volley-ball, puis, par avenant du 20 août 2011 pour une durée jusqu'au 30 juin 2014 en qualité d'entraîneur-joueur ; que le 21 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts ; qu'ayant signé le 17 mai 2013 un contrat de travail avec un autre club professionnel de volley-ball, le salarié a ''pris acte'' de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 mai 2013 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le contrat de travail le liant au salarié a été rompu le 27 mai 2013 à ses torts, dire que le salarié avait le statut de cadre, et le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1° / que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le salarié, qui rompt le contrat à durée déterminée sans l'accord de son employeur et sans se prévaloir de l'une des causes de rupture anticipées, en s'engageant au cours de l'exécution de celui-ci avec un nouvel employeur dans le cadre d'un autre contrat à durée déterminée, manifeste sa volonté de mettre fin de manière anticipée au contrat ; qu'en l'état de cette démission, la prise d'acte ultérieure de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est sans effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le contrat à durée déterminée a été rompu par la prise d'acte du salarié le 27 mai 2013, tout en ayant constaté que celui-ci a signé antérieurement un contrat de travail avec un autre employeur le 17 mai 2013, de sorte que la prise d'acte ultérieure était nécessairement inopérante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1243-1, L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail ;
2° / qu'en estimant que les manquements de l'employeur étaient antérieurs à la décision du salarié de s'engager auprès d'un nouvel employeur et que cette décision ne constitue pas un manquement grave du salarié, quand celui-ci avait pourtant mis fin de manière anticipée au contrat à durée déterminée sans notifier le moindre grief à son employeur et qu'il était indifférent que son comportement n'ait pas revêtu un caractère de gravité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé articles L. 1243-1, L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'engagement du salarié par un autre club sportif avait été précédé de la saisine, par l'intéressé, de la juridiction prud'homale en vue de la résiliation du contrat de travail en raison des manquements qu'il imputait à l'employeur, la cour d'appel a fait ressortir que cet engagement ne pouvait être considéré comme la manifestation par le salarié d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que sans se déterminer par d