Chambre sociale, 3 juin 2020 — 17-31.174
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Cassation sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 406 F-D
Pourvoi n° M 17-31.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
La Fondation de l'Armée du Salut, association reconnue d'utilité publique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 17-31.174 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. S... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la Fondation de l'Armée du Salut, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2017), M. B... engagé le 18 juillet 1994 par la Fondation de l'Armée du Salut (la fondation) en qualité de chef de service éducatif, a saisi la juridiction prud'homale, le 25 novembre 2013, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
2. Il a été licencié pour motif économique le 15 avril 2014.
3. Par jugement du 29 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur les demandes de M. B... dans l'attente de la décision d'un tribunal administratif.
4. Par ordonnance du 15 février 2017, le premier président de la cour d'appel a autorisé M. B... à interjeter appel immédiat du jugement de sursis à statuer.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par le salarié et de statuer au fond par voie d'évocation alors « que l'intérêt à interjeter appel doit être actuel ; que la survenance de l'événement ayant justifié le sursis à statuer rend sans objet l'appel formé contre la décision de sursis à statuer et prive l'appelant d'intérêt à agir ; que l'arrêt attaqué constate que le conseil de prud'hommes avait sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif qui a été rendu le 7 décembre 2016, ce dont il résulte qu'aussi bien à la date de son appel qu'à celle à laquelle la cour d'appel a statué, M. B... n'avait plus intérêt à contester la décision de sursis ; qu'en se prononçant par des motifs pris de l'existence de l'autorisation d'appel et de la séparation des pouvoirs, impropres à faire obstacle à l'irrecevabilité de l'appel de M. B..., la cour d'appel a violé les articles 31, 122, 380 et 568 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122, 31 et 568 du code de procédure civile :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité de l'appel d'une partie est subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir, qui doit être né et actuel.
7. Pour déclarer recevable l'appel formé par le salarié, l'arrêt retient que le premier président a estimé souverainement qu'il existait des motifs graves et légitimes pour le salarié de faire appel immédiatement de la décision de sursis, et que le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge administratif d'interférer sur les pouvoirs du juge civil.
8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision du tribunal administratif, qui constituait le terme du sursis à statuer fixé par la juridiction prud'homale, avait été rendue le 7 décembre 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 627 du code de procédure civile :
9. La cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publ