Chambre sociale, 3 juin 2020 — 19-11.841
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 407 F-D
Pourvoi n° P 19-11.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
L'association La Maison de Beau Louis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.841 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme B... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association La Maison de Beau Louis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 2018), Mme S..., engagée à compter du 1er février 2010 par l'association La Maison de Beau Louis (l'association), a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mars 2016.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2016 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités liées à ce contrat, puis a été licenciée le 19 septembre 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième cinquième et sixième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa septième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamner l'association à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat, au titre des heures supplémentaires et complémentaires outre les congés payés afférents, au titre d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent
Enoncé du moyen
4. L'association fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de la condamner, en conséquence, à verser à Mme S... diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat, au titre des heures supplémentaires et complémentaires, au titre d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 4 142,52 euros pour le non respect du repos compensateur sur sujétions pour travail de nuit, a néanmoins, dans son dispositif, condamné l'association la Maison de Beau Louis à lui verser la somme de 4 142,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La contradiction entre les motifs et le dispositif dénoncée par le moyen n'a pas d'incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamnant l'association au paiement d'indemnités de rupture et de sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, et d'indemnités de repos compensateur pour dépassement du contingent.
6. Le moyen est donc inopérant en ce qu'il vise ces chefs de dispositif.
Mais sur le moyen, pris en sa septième branche, en ce qu'il vise la condamnation au paiement d'indemnités de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit
Enoncé du moyen
7. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme S... une somme au titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 4 142,52 euros pour le non respect du repos compensateur sur sujétions pour travail de nuit, a néanmoins, dans son dispositif, condamné l'association La Maison de Beau Louis à lui verser la somme de 4 142,52 euros à ti