Chambre sociale, 3 juin 2020 — 19-11.729

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'interdiction faite au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 408 F-D

Pourvoi n° S 19-11.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

La société AGL Marine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.729 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société AGL Marine, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), M. G... a été engagé par la société AGL Marine le 23 août 2004, et exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre responsable des achats.

2. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 juin 2015 et saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur, et le premier moyen du pourvoi incident du salarié

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait sollicité la somme de 9 495,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en disant que le salarié avait réclamé la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, pour la lui octroyer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code du procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'interdiction faite au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties :

5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt énonce que le salarié recevra l'indemnité qu'il réclame au titre de son indemnité de licenciement dont le montant n'est pas discuté.

6. En statuant ainsi, alors que le salarié demandait dans ses conclusions la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 9 495,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, alors « que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne sollicitait en appel la remise en cause de la condamnation, en première instance, de l'employeur à payer au salarié la somme de 3 875,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait à la cour d'appel de juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 11 626,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 162,67 euros au titre des congés payés y afférents, de 9 495,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que de son côté, dans ses conclusions d'appel, l'employeur concluait à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2016 en toutes ses dispositions et demandait à la c