Chambre sociale, 3 juin 2020 — 19-12.286

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° X 19-12.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

La société Louis Vuitton services, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.286 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. V... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Louis Vuitton services, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), M. B... a collaboré avec la société Louis Vuitton services (la société) entre novembre 2009 et février 2013.

2. M. B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture de sa relation contractuelle avec la société en licenciement sans cause et sérieuse.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme au titre de l'épargne salariale, alors « que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au seul motif que l'employeur n'apportait aucune contradiction à l'affirmation du salarié selon laquelle l'ensemble des salariés bénéficiait de mécanismes d'épargne salariale représentant quatre mois de salaires par an, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

6. Pour faire droit à la demande du salarié au titre de l'épargne salariale, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucune contradiction à l'affirmation du salarié selon laquelle l'ensemble des salariés de la société bénéficie de mécanismes d'épargne salariale représentant quatre mois de salaires par an.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Louis Vuitton services à payer à M.B... la somme de 68 838 euros au titre de l'épargne salariale, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Louis Vuitton services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SNC Louis Vuitton Services à verser à M. B... les sommes de 9 834 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, de 5 650 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 4 302 € à titre d'indemnité conventionnelle de licencie