Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-21.952

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 411 FS-D

Pourvoi n° G 18-21.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

L'établissement SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-21.952 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'établissement SNCF Mobilités, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), statuant en la forme des référés, que Mme Y..., engagée le 28 novembre 2008 par la SNCF Mobilités en qualité d'attachée opérateur, a intégré en novembre 2014, la division fret charbon acier (la DFCA) comme attachée technicien supérieur ; qu'à compter du 13 juin 2016, elle a été placée en congé maladie ; que, le 13 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclarée « inapte/reprise hors DFCA, peut aller à Somain pendant deux semaines pour organiser son poste à l'EIM (son poste est supprimé) » ; qu'à l'issue du deuxième examen du 25 octobre 2017, elle a été déclarée « apte à toutes les entités hors DFCA » ; qu'à la demande de l'employeur, une troisième visite a été organisée le 10 novembre 2017 à l'issue de laquelle, le médecin du travail a conclu : « peut aller à Somain pendant trois semaines pour organiser son intégration à l'EIM (son poste est supprimé). 1034 fait ce jour correspond aux préconisations faites à la visite du 25/10/2017 soit inapte DFCA , apte aux autres entités » ; que l'employeur a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes d'une contestation du troisième avis et d'une demande de désignation d'un médecin-expert ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, à la contestation des éléments de nature médicale justifiant l'avis du médecin du travail du 10 novembre 2017 et à la désignation d'un médecin-expert pour qu'il se prononce sur l'aptitude de la salariée, sur les restrictions éventuelles temporaires et sur leur durée, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'employeur use de la faculté ouverte par l'article L. 4624-6 du code du travail, de refuser de prendre en considération un avis d'inaptitude et fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, il n'est pas tenu de contester l'avis en justice ; que l'ÉPIC SNCF Mobilités faisait valoir qu'avant d'envisager une contestation judiciaire des préconisations émises par le médecin du travail les 13 et 25 octobre 2017, il avait fait part à ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L. 4624-6 du code du travail, des difficultés résultant de la mise en oeuvre de son avis et que le médecin avait, à la suite de ce courrier, revu Mme Y... le 10 novembre 2017 et établi un relevé des capacités mobilisables de l'agent ; qu'en retenant cependant que faute pour l'employeur d'avoir contesté en justice les avis d'inaptitude des 13 et 25 octobre 2017 dénués d'ambiguïté, ceux-ci s'imposaient à lui, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ que lorsque, après avoir reçu l'écrit par lequel l'employeur fait connaître, en application de l'article L. 4624-6 du code du travail, les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite à un avis du médecin du travail, celui-ci organise une nouvelle visite médicale et émet un nouvel avis, ce dernier avis, même s'il se réfère au précédent, peut faire l'objet d'une contestation dans les conditions prévues par l'article L. 4624-7 du même code ; qu'en considérant que, dès lors que l'inaptitude de Mme Y... à son poste de travail avait été constatée par les avis des 13 et 25 octobre 2017, l'ÉPIC SNCF Mobilités, qui n'avait pas formé de recours contre ces avis, ne pouvait