Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-17.656
Textes visés
- Article L. 1251-16 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 414 F-D
Pourvoi n° P 18-17.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
M. U... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-17.656 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Partnaire métiers techniques 76, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant son agence [...] ,
2°/ à la société EMTC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Partnaire métiers techniques 76, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1251-16 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions qu'il édicte, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé par la société Partnaire métiers techniques 76 en qualité de soudeur, par contrats de mission du 18 mai 2010, 21 mai 2010 et du 24 juin 2010 ; que l'employeur a considéré que le contrat de travail avait pris fin le 28 juin 2010, date prévue pour la fin de la mission ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de mission du 24 juin 2010 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir constaté l'absence de signature du contrat par le salarié, retient que ce dernier ne peut se prévaloir de son propre fait, consistant en l'absence de retour du contrat du 24 juin 2010 revêtu de sa signature, qui lui a été soumis, alors même qu'il ne conteste pas avoir reçu le paiement de son travail pour la période correspondante ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de requalification du contrat de mission du 24 au 28 juin 2010 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Partnaire métiers techniques 76 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Partnaire métiers techniques 76 et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification du contrat de travail temporaire de M. U... M... en contrat à durée indéterminée ;
Aux motifs que « Sur la demande de requalification du contrat de mission : Selon les dispositions de l'article L.1251-1 du code du travail, "le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisate