Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-19.137
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° Y 18-19.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
La société Ambulances arc-en-ciel IDF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-19.137 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ambulances arc-en-ciel IDF, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L..., engagée en qualité d'infirmière à compter du 17 décembre 2012 par la société Ambulances arc en ciel IDF, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 15 juillet 2015 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de compléments de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée réclamait le paiement d'une somme de 553,56 euros outre les congés payés afférents, dont l'employeur ne justifiait pas le paiement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de l'employeur qui soutenait que dans le chiffrage de sa demande, la salariée n'avait pas tenu compte du délai de carence de sept jours prévu par l'article D. 1226-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de douze heures outre congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que la salariée n'apporte aucune précision sur les périodes prises en compte pour réaliser ses calculs sans pour autant rapporter la preuve qui lui incombe de l'amplitude horaire de douze heures ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de l'employeur qui soutenait que les dépassements de l'amplitude journalière avaient donné lieu à l'octroi de repos compensateurs, dans les conditions prévues par le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deuxième et troisième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen relatifs à la qualification et aux conséquences de la prise d'acte de rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances arc en ciel IDF à verser à Mme L... les sommes de 553,56 euros à titre de complément de salaire et de 55,35 euros au titre des congés payés afférents, de 423 euros à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière de douze heures et de 42,30 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Ambulances arc en ciel IDF à verser à Mme L... les sommes de 5 804,84 euros à titre d'indemnité de préavis, 580,48 euros au titre des congés payés afférents, 18 000 euros à titre d'indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse, 1 433,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, en ce qu'il déboute la société Ambulances arc en ciel IDF de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution du pré