Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-21.494
Textes visés
- Article 8.24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 417 F-D
Pourvoi n° K 18-21.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
M. P... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-21.494 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pro agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Pro agencement, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2018), M. G... a été engagé par la société Pro agencement à compter du 2 novembre 2009 en qualité de plaquiste.
2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 30 juin 2010, le salarié a saisi le 29 février 2012 la juridiction prud'homale d'une action en paiement par l'employeur de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation des temps de trajet, alors « que les ouvriers du bâtiment en grand déplacement perçoivent une indemnité journalière de déplacement correspondant à leurs frais de logement et de nourriture ainsi qu'une indemnité pour chaque heure de trajet non comprise dans l'horaire de travail ; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que celui-ci avait perçu une indemnité destinée à compenser ses frais de déplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail, ensemble les articles 8-22 et 8-24 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employés par une entreprise de plus de 10 salariés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 8.24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 :
5. Selon ce texte, l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
6. Pour rejeter la demande du salarié en indemnisation de ses heures de trajet de grand déplacement non comprises dans son horaire de travail, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé mentionnait, dans son tableau descriptif des semaines, avoir effectué 487 heures de trajet de novembre 2009 à avril 2011 et sollicitait à ce titre le paiement d'une certaine somme, a retenu qu'il résultait des documents fournis par l'employeur que le salarié avait perçu une indemnité pour chacun de ses déplacements et que les bulletins de paie non contestés par le salarié faisaient état de plusieurs sommes au titre de "Remb. Frais déplac.", sommes qui, additionnées, représentaient plus que l'indemnité sollicitée par le salarié.
7. En se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le salarié avait pendant la période litigieuse accompli certains de ses trajets de grand déplacement hors de son temps de travail et s'il avait perçu à ce titre l'indemnité prévue par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. G... de sa demande en paiement par l'employeur de la somme de 3 520,04 euros au titre de l'indemnisation de ses temps de voyage, l'arrêt rendu le 20 juin 2018, entre les parties, par la cour