Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-16.920
Textes visés
- Article L. 3121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° P 18-16.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
M. M... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-16.920 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bandje express transport (Bextrans), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. R... T..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Bandje express transport (Bextrans),
3°/ à la société Krebs-Suty-Gelis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bandje express transport (Bextrans),
4°/ au CGEA AGS Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 février 2018), M. U... a été engagé par la société Bandje express transport, le 9 mai 2014, en qualité de chauffeur livreur. Son activité consistait en la livraison de colis à l'aide d'un véhicule de transport léger de moins de 3,5 tonnes.
2. Licencié le 10 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.
3. La société Bandje express transport a été placée en redressement judiciaire, le 1er avril 2016, par jugement du tribunal de commerce et M. T..., nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents et de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre de la majoration des heures effectuées de nuit, d'une indemnité de compensation obligatoire de repos et des congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports de la route, tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette ; qu'il s'en déduit que les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l'entreprise, au moyen d'un véhicule de service, sont du temps de travail effectif quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié devait utiliser, pour effectuer le trajet entre les locaux du client de son employeur et son domicile, un véhicule de l'entreprise contenant parfois des colis appartenant à ce client ; qu'en retenant que la période prévue pour ce trajet n'est pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports de la route, ensemble les articles L. 3121-22 et suivants du code du travail alors en vigueur. »
Réponse de la Cour
5. Selon son article 2, le règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports par route, s'applique au transport routier de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ou de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de ne