Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-19.308

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 419 F-D

Pourvoi n° J 18-19.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

Mme Q... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-19.308 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Comptoir cévenol du bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Comptoir cévenol du bois, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes,15 mai 2018), Mme H... a été engagée par la société Comptoir cévenol du bois, le 22 septembre 2004, sur la base d'un contrat de qualification/BTS assistance de gestion, au niveau ACT 3 coefficient 135 de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.

2. A compter du 1er septembre 2006, la relation contractuelle s'est poursuivie sans formalisation par écrit.

3. La salariée a, le 20 mai 2015, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

4. La salariée a été licenciée le 12 août 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que les éléments produits par la salariée, parmi lesquels figuraient notamment des plannings faisant apparaître, au moins à deux reprises, qu'elle avait accompli 50 heures de travail hebdomadaire, deux attestations de collègues corroborant les horaires hebdomadaires invoqués par la salariée, son agenda électronique, des feuilles de caisse faisant apparaître des ouvertures de caisse à 7 heures et des fermetures après 18 heures 30, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies mensuellement de juin 2010 à décembre 2015, ne sont pas suffisamment fiables, concordants et précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui