Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-20.884
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 420 F-D
Pourvoi n° X 18-20.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
La société Publicis conseil, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-20.884 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme W... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Publicis conseil, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018), Mme H... a été engagée le 12 novembre 2012, par la société Publicis conseil, en qualité de directrice de création internationale, sous le statut de cadre, hors catégorie.
2. Elle a saisi, le 22 janvier 2015, la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation d'une mesure disciplinaire prise à son encontre et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
3. Elle a été licenciée le 9 février 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du bonus de l'année 2014 outre les congés payés afférents alors « que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour condamner la société Publicis conseil à payer à Mme H... un rappel de salaire au titre du bonus de l'année 2014, que la clause relative à la présence du salarié aux effectifs de l'entreprise au moment de son versement indiquait que celui-ci intervenait en principe en mars ou avril de l'année d'attribution et que le caractère potestatif de cette disposition contractuelle excluait que soit opposé à la salariée son licenciement en février 2014, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée certaines sommes au titre des bonus des années 2013 et 2014 et les congés payés afférents, l'arrêt retient que, pour le bonus de l'année 2014, la clause relative à la présence du salarié aux effectifs de l'entreprise au moment de son versement indique que celui-ci intervient en principe en mars ou avril de l'année d'attribution, que le caractère potestatif de cette disposition contractuelle exclut que soit opposé à la salariée son licenciement en février 2014.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des parties qu'aucune d'elles n'avait soutenu que la clause relative à la part variable de la rémunération de la salariée comportait une condition potestative excluant que lui soit opposé son licenciement, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office, sans avoir sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Publicis conseil à verser à Mme H... la somme de 180 000 euros et les congés payés afférents au titre des bonus des années 2013 et 2014, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Publicis conseil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou