Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-16.811

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 10 § 1 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CATHALA, président

Arrêt n° 424 FS-D

Pourvoi n° V 18-16.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

1°/ la société Keolis Lyon, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Keolis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 18-16.811 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant au syndicat national des transports urbains CFDT (SNTU-CFDT), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le syndicat national des transports urbains CFDT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lyon et de la société Keolis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national des transports urbains CFDT, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 14-26.236), que depuis le 9 décembre 2007, la société Keolis s'est vu confier, par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, l'exploitation du réseau des transports en commun lyonnais (TCL).

2. A la suite de la dénonciation durant l'été 2008 de l'ensemble du statut collectif des salariés et de l'échec de la négociation collective qui s'en est ensuivie, elle a mis en place unilatéralement, à compter du 1er janvier 2010, de nouvelles règles applicables à l'organisation et au décompte du temps de travail.

3. Contestant ces nouvelles mesures, le syndicat national des transports urbains CFDT (le syndicat) a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur les premier moyen pris en sa troisième branche et second moyen du pourvoi incident du syndicat, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches du pourvoi incident du syndicat

Enoncé du moyen

5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes tendant à voir dire que l'organisation du travail sous forme de cycles mise en place par la société est illicite et qu'à défaut d'accord collectif, la société ne peut mettre en place un mode d'organisation du temps de travail que sur des cycles de douze semaines où les salariés travaillent 35 heures en moyenne par semaine sans pouvoir par avance programmer un temps de travail supérieure, et voir juger illicite la programmation de journées décalées ainsi que la régulation du temps de travail par l'attribution de journées de repos supplémentaires, et de le débouter de sa demande tendant à voir dire et juger que la programmation de journées décalées et la régulation du temps de travail par l'attribution de journées de repos supplémentaires sont illicites, en ce qu'elles caractérisent une modulation qui ne peut être instituée que par accord collectif, alors :

« 1°/ qu'il résulte des article 2 et 3 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 que, pour les salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs, la durée hebdomadaire du travail d'une durée de trente-cinq heures peut être calculée en moyenne sur un cycle d'organisation du travail dont la durée ne saurait excéder douze semaines ; que si l'article 3 de ce décret prévoit que la répartition de la durée du travail ne doit pas nécessairement se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre, il ne permet pas à l'employeur de faire varier discrétionnairement les horaire