Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-21.260
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 456 F-D
Pourvois n° F 18-21.260 et H 18-21.790 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
I - 1°/ Mme J... F..., épouse X..., domiciliée [...] ,
2°/ L'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 18-21.260 contre un arrêt n° RG : 16/01316 rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Genedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
II - Mme J... F..., épouse X... a formé le pourvoi n° H 18-21.790 contre l'arrêt n° RG : 16/01701, rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), entre les mêmes parties.
L'union locale CGT de Chatou a formé un pourvoi incident n° H 18-21.790 contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi n° F 18-21.260 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatorze moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal n° H 18-21.790 invoque, à l'appui de son recours, les treize moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident n° H 18-21.790 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F..., épouse X... et de l'union locale CGT de Chatou, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Sodico expansion et Genedis, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 18-21.260 et H 18-21.790 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 juin 2018), Mme F..., épouse X... a été engagée par la société Sodico expansion le 2 décembre 2004, en qualité de responsable qualité. A compter du 21 septembre 2009, la salariée a occupé les fonctions d'adjointe chef de caisse, statut cadre, niveau 7. Au cours du mois de juin 2011, elle a démissionné de ses fonctions avant d'être engagée par la société Genedis. Licenciée par celle-ci pour insuffisance professionnelle le 2 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin suivant pour contester ce licenciement, demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faire condamner les sociétés à payer chacune diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail et obtenir des dommages-intérêts pour discrimination, inégalité de traitement et harcèlement moral.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième moyens communs aux deux pourvois, sur le treizième moyen du pourvoi H 18-21.790, sur le treizième moyen du pourvoi F 18-21.260 commun au moyen unique du pourvoi incident et sur le quatorzième moyen du pourvoi F 18-21.260, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief aux arrêts de la débouter de sa demande de rappel de primes de la [...] alors :
« 1°/ qu'aux termes des dispositions de la Charte [...] , l'Association des centres distributeurs [...] (ACD Lec), laquelle regroupe les chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...], détermine les conditions d'agrément au mouvement U..., signe les contrats d'enseigne par l'attribution du panonceau dont doivent être titulaires les sociétés exploitant des commerces de détail [...] , détermine et conduit la politique d'enseigne ; que la Charte dispose expressément que « la politique sociale est un élément de la politique d'enseigne. Tout adhérent a l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise, qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt. Le versement doit se faire sous la forme contractuelle de la participation et de l'intéressement ou du plan d'épargne entreprise à hauteur de 70 % au minimum du to