Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-25.549
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° T 18-25.549
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société Sorec autos, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-25.549 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sorec autos, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sorec autos aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sorec autos.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. D... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Sorec Autos à lui verser une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR dit que les dépens seraient à la charge de la société Sorec Autos ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Selon les dispositions de l'article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Il s'en évince que les possibilités de reclassement préalable s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où le licenciement est envisagé, étant précisé que la recherche de telles possibilités doit s'effectuer jusqu'à la date de notification du licenciement. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société SOREC AUTOS SA appartient à un groupe composé de la société GES AUTO, la SNC AUTO LEASE GUADELOUPE, la SOREC AUTOS VO, la SOREC AUTOS PR, la SOREC AUTO SAV, la SOREC AUTOS VN, la SARL PREMIUM MOTORS GUADELOUPE et la SARL PREMIUM AUTOMOBILES GUADELOUPE.
En deuxième lieu, la cour constate, à l'instar des premiers juges, qu'à l'exception de la société mère, GES AUTO et la SNC AUTO LEASE, ayant une activité financière, toutes les autres sociétés du groupe ont pour objet la vente de véhicules neu