Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-12.951

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10425 F

Pourvoi n° V 19-12.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. J... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.951 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de l'AFPA,

2°/ à l'AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] ,

3°/ au Centre régional de formation professionnelle (CRFP), dont le siège est [...] ,

4°/ à l'EPA Guadeloupe formation, Etablissement public à caractère administratif, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de L'EPA Guadeloupe formation, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. I... de ce qu'il se désiste de son pourvoi formé contre Mme L..., ès qualités, et l'AGS CGEA de Fort-de-France.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée l'action du salarié contre le Centre régional de formation professionnelle (CRFP) aux droits duquel intervient l'EPIC Guadeloupe Formation.

AUX MOTIFS QUE M. J... I... soutient que le Centre régional de formation professionnelle (CRFP) aux droits duquel intervient aujourd'hui l'EPIC Guadeloupe Formation ne l'aurait pas embauché en raison de ses activités syndicales, alors qu'il a embauché 123 des 125 salariés licenciés par l'AFPA ; que force est cependant de constater que M. J... I... ne prouve pas avoir fait acte de candidature à l'embauche auprès du Centre régional de formation professionnelle (CRFP) ; que dans ces conditions, la cour ne peut que le débouter de toutes ses demandes

1° ALORS QUE dès lors que la personne concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le salarié, qui avait été désigné en qualité de délégué syndical et avait mené des actions remarquées, présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dès lors que, sur les 125 salariés de l'AFPA Guadeloupe bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, 123 avaient été recrutés par le CRFP Guadeloupe qui avait remplacé l'AFPA, sauf lui et un autre salarié et qu'il incombait par conséquent à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif qu'il ne prouvait pas avoir fait acte de candidature, quand le bien-fondé de sa demande n'était pas subordonné à la justification de sa candidature et alors qu'il présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

2° ALORS, en tout cas, QU'en rejetant la demande du salarié sans se prononcer concrètement sur la réalité des faits dont il se prévalait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

3° ALORS, en outre, QUE dès lors que la personne concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderess