Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-10.642
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° K 19-10.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société Zolux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.642 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Zolux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zolux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zolux et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Zolux
La société Zolux fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. P... a été victime de harcèlement moral et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « dans le but d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il soutient avoir été victime de la part de l'employeur, M. P... verse aux débats notamment les pièces suivantes : - sa pièce n° 2 : il s'agit d'un courriel adressé à M. W... P... le 3 avril 2015 par le président de la société Zolux dont il ressort en substance que ce dernier lui proposait de nouvelles missions "jusqu'à son départ en retraite" ; - sa pièce n° 48 : il s'agit d'un courrier qu'il a adressé au président de la société Zolux le 13 avril 2015, courrier qu'il concluait en ces termes "pour ces raisons, je ne peux accepter le fait d'être démissionné de mon poste de chef des ventes et de prendre en charge les missions proposées pour terminer ma carrière chez Zolux" ; - sa pièce n° 3 : il s'agit d'un courrier adressé à M. P..., le 12 juin 2015 par le président de la société Zolux, dont il ressort en substance que celui-ci n'avait "eu de cesse que d'essayer d'engager" avec lui "depuis le mois de janvier 2015, le partage de la nécessaire redynamisation de la force de vente" qu'il dirigeait et de "commencer la réflexion sur (votre) son éventuel départ en retraite " nécessitant une préparation forcément longue et soignée, et encore que son courriel du 3 avril 2015 n'était "ni dans le fond ni dans la forme, une quelconque atteinte à ses (vos) prérogatives et à ses (vos) fonctions" ; que le rédacteur de ce courriel poursuivait en ces termes "votre équipe dirigeante continue à échanger avec vous et vous sollicite très concrètement sur les enjeux précités et sur les moyens d'y répondre, mais ne trouve plus par contre de votre part, la confiance et la pertinence des réponses qui ont fait la qualité de notre relation jusqu'alors", "à ce jour, ces grands chantiers et enjeux qui sont les vôtres depuis plusieurs mois sont insuffisamment avancés voire pas démarrés, et les différer plus avant fait courir des risques inconsidérés à notre entreprise. Cette situation explique certainement en grande partie le manque de performance de l'entreprise dans son chiffre d'affaires et dans sa marge et une certaine inquiétude des équipes commerciales que nous avons pu percevoir récemment" ; que dans ce courriel, son rédacteur informe également M. P... de la création d'un poste de directeur commercial groupe, précisant que cette