Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-19.374

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10432 F

Pourvoi n° F 18-19.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La République Algérienne Démocratique et Populaire Consulat d'Algérie à Montpellier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-19.374 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la République Algérienne Démocratique et Populaire Consulat d'Algérie à Montpellier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la République Algérienne Démocratique et Populaire Consulat d'Algérie à Montpellier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République Algérienne Démocratique et Populaire Consulat d'Algérie à Montpellier et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et par Mme Pontonnier, greffier de chambre en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la République Algérienne Démocratique et Populaire Consulat d'Algérie à Montpellier

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier du 27 juin 2014 en ce qu'il a écarté l'immunité de juridiction sollicitée par la République algérienne démocratique et populaire ainsi que la clause attributive de compétence prévue au contrat de travail ;

Aux motifs que sur l'immunité de juridiction au regard des fonctions exercées, les Etats étrangers ne bénéficient d'une immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat ; qu'un licenciement prononcé par un Etat étranger s'analyse en un acte de souveraineté si le salarié concerné était investi de fonctions justifiant une immunité de juridiction ; qu'à défaut, il s'analyse en un acte de gestion non couvert par une telle immunité ; que la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974 ne permet pas de déduire une immunité de juridiction dans la mesure où l'article 17 de cette convention prévoit une immunité de juridiction pour les employés consulaires, mais limitée aux actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires ; que la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 en son article 11 pose le principe selon lequel un litige concernant un contrat de travail exécuté, en totalité ou en partie, sur le territoire de l'Etat du for ne permet pas à l'Etat employeur de revendiquer l'immunité de juridiction (article 11.1) ; que cependant le paragraphe 2 du même article prévoit des exceptions qui rétablissent l'immunité lorsque l'employé est lui-même couvert par l'immunité diplomatique ou consulaire ou si l'employé occupe des fonctions particulières dans l'exercice de la puissance publique ; qu'il sera relevé que le licenciement de Madame Y... Q... ne s'inscrit pas dans le cadre de l'article 11,2 d) en l'absence de tout avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l'Etat employeur, indiquant que cette action risque d'interférer avec les intérêts de l'Etat ; que l'article 43 de la Convention de Vienne prévoit de la même manière que l'immunité de juridiction ne trouve à s'appliquer que pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires ; que l'immunité de juridiction de la République Algérienne Démocratique et Populaire doit donc être appréciée en fonction de la nature de l'activité