Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-15.944
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° Y 19-15.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La République algérienne démocratique et populaire-consulat d'Algérie à Montpellier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.944 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la République algérienne démocratique et populaire-consulat d'Algérie à Montpellier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la République algérienne démocratique et populaire-consulat d'Algérie à Montpellier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République algérienne démocratique et populaire- consulat d'Algérie à Montpellier et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la République algérienne démocratique et populaire-consulat d'Algérie à Montpellier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement nul, d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O... les sommes de 14 520,50 euros au titre des heures supplémentaires, 1 452,05 euros au titre des congés payés y afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des pauses quotidiennes, 2 338,42 euros au titre de l'indemnité de requalification, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 676,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 467,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9 392,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 338,42 euros au titre du rappel de salaire pour le 13ème mois de l'année 2012 ;
AUX MOTIFS QUE Madame O... soutient que les dispositions impératives de la loi française sont plus favorables que les dispositions de la loi algérienne ; qu'en l'espèce, la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE oppose que le droit social algérien contenait des dispositions au moins aussi favorables, voire plus favorables, à la salariée que le droit social français pour assurer sa protection ; qu'il est produit aux débats les textes légaux et réglementaires de droit algérien (code du travail algérien et décrets présidentiels du 30 septembre 2007 et du 2 juin 2008) ; qu'or, il ne résulte pas, après comparaison des règles respectivement applicables dans les deux États, que les dispositions du droit du travail algérien seraient pour chacune des demandes présentées par Madame O..., plus favorables ou à tout le moins aussi favorables à la salariée que les dispositions impératives du droit français sur le recours au contrat de travail à durée déterminée, la durée maximum de travail quotidienne et hebdomadaire, les jours de repos, les heures supplémentaires, la protection de la santé et la sécurité des salariés, l'égalité de traitement, le harcèlement moral, la déclaration aux organismes sociaux de l'activité des salariés, la prévoyance, les sanctions disciplinaires, la procédure préalable à un licenciement et le licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié ; que contrairement à ce qui est soutenu plus particulièrement