Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-20.786
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10434 F
Pourvoi n° R 18-20.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
M. J... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.786 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Casino services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Casino services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Casino services, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. O..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. J... O... s'analysait en une démission, débouté M. O... de sa demande tendant à voir produire à la rupture les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur, la société Casino services SAS, au paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' " il résulte des articles 1104 du code civil dans sa version applicable au litige et L. 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
QUE la société Casino soutient que M. O..., en s'engageant pour la société TTC, a exprimé de sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail qui le liait avec la société Casino ;
QUE M. O... critique l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Casino services qu'il critique en particulier les conditions d'organisation de sa fin de mission en Thaïlande et de sa réintégration au sein de la société Franprix en qualité de directeur des marchandises transformées qui lui a été transmise ;
QU'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ;
QUE la démission est l'acte par lequel un salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier le contrat de travail ; que la démission ne se présume pas ;
QU'il est de principe que le fait pour un salarié de s'engager auprès d'un autre employeur caractérise une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
QU'en l'espèce, le contrat de travail signé entre les parties (pièce intimé n° 1) stipulait en son article 11.3 qu'en cas de fin anticipée de la mission d'expatriation le salarié sera « réintégré au sein de la société Distribution Casino France ou avec [son] accord, dans toute autre société du Groupe en France ou à l'étranger, et affecté à un poste correspondant au niveau, à la qualification, à l'importance de [ses] précédentes fonctions au sein de la société d'origine, et avec une rémunération au moins égale au salaire de référence mentionné à l'article 4.1 » ;
QUE par ailleurs, selon courrier du 18 mars 2014 (pièce [appelante] n° 7), il avait été