Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-25.142
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° A 18-25.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
1°/ la société Otis, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Y... P..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 18-25.142 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 21 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre (pôle social), dans le litige les opposant au CHSCT de l'établissement Constructions neuves province, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Otis et de M. P..., de Me Le Prado, avocat du CHSCT de l'établissement Constructions neuves province, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Otis et M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Otis et M. P... ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Otis et M. P... à payer à Me Le Prado la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Otis et M. P...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à annuler la délibération du CHSCT de l'établissement Construction neuves province prise le 2 juillet 2018 décidant de recourir à une expertise et d'avoir condamné en conséquence la société Otis à verser à ce CHSCT la somme de 4 800 € au titre des frais de procédure ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; Que le fait que l'existence d'un risque grave n'implique pas la constatation d'un accident ou d'une maladie professionnelle est conforme à la logique de prévention qui domine aujourd'hui le droit de la santé au travail ; que l'accumulation d'indices ou d'incidents mineurs, voire un incident isolé, peut révéler la potentialité d'accidents plus graves et établir la nécessité d'une prévention ; Que pour autant, le risque doit être constaté, c'est à dire identifié et actuel ; Que la preuve de l'existence d'un risque grave incombe au CHSCT au moyen d'éléments objectifs précis existant préalablement à l'expertise ; Que pour apprécier l'existence d'un risque grave, le juge utilise la méthode du faisceau d'indices en matière de risques psychosociaux ; Que la probabilité de la réalisation du risque est sans incidence sur la constatation de l'existence d'un risque grave, l'importance des dommages prévisibles justifiant la décision de recourir à une expertise ; Que l'expertise n'est pas fondée si en raison du caractère ponctuel d'un événement, l'employeur a engagé des diligences immédiates ; Qu'ainsi, des éléments concrets et objectifs doivent permettre de constater l'existence d'un risque grave identifié et actuel ; Qu'il appartient au CHSCT de justifier d'un risque grave pour la santé des salariés, fondé sur des éléments précis, objectifs et identifiés ayant pu être observés, qui permettent d'établir l'existence et la gravité du risque invoqué ; Que lors de la réunion du CHSCT qui s'est tenue le 12 [2] juillet 2018, les membres du CHSCT affirment que l'employeur a été informé à plusieurs reprises de la dégradation des conditions de travail et n'a pris aucune mesure pour y remédier ; que le 26 septembre 2017 à Annecy, le CHSCT a alerté la direction de la situation très pr