Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-26.250

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10437 F

Pourvoi n° E 18-26.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

1°/ la société Euro information développements, société par actions simplifiée,

2°/ la société Euro information européenne de traitement de l'information, société par actions simplifiée,

3°/ la société Euro information production groupement informatique CM CIC, groupement d'intérêt économique,

ayant toutes leurs sièges [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 18-26.250 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à l'association Emergences formations, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat des sociétés Euro information développements, Euro information européenne de traitement de l'information et Euro information production groupement informatique CM CIC, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Euro information développements, Euro information européenne de traitement de l'information et Euro information production groupement informatique CM CIC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Euro information développements, Euro information européenne de traitement de l'information et Euro information production groupement informatique CM CIC ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés Euro information développements, Euro information européenne de traitement de l'information et Euro information production groupement informatique CM CIC

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 65 379,34 euros le coût de l'expertise confiée à l'association Emergences formations par le CHSCT et, en conséquence et D'AVOIR condamné indivisément les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production à payer cette somme à l'association Emergences formations ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de réduction des honoraires : les appelantes soutiennent que le rapport comprend une représentation insuffisante des populations, notamment d'Euro information production, une généralisation de cas isolés non circonstanciés, des appréciations d'ordre juridique qui ne relèvent pas de la mission de l'expert, des critiques de la situation actuelle sans lien avec les risques psychosociaux à analyser, des digressions techniques caractérisées par 80 pages de schémas et formules complexes rendant le rapport incompréhensible pour le CHSCT et pour les sociétés, des affirmations contestables de l'expert, et des manquements de forme qui démontrent que l'expert n'a pas satisfait à sa mission ; que la synthèse d'une page comporte des contradictions avec le corps du rapport ; que les préconisations formulées sont inexploitables en l'absence de tout élément sur leurs répercussions concrètes ; que l'association Emergences formations soutient que le rapport qu'elle a déposé est exempt de ces critiques et répond à la mission qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, le premier juge a constaté que le rapport déposé par l'association Emergences formations démontre qu'elle a procédé, conformément à la convention d'expertise qu'elle avait présentée : à 47 entretiens individuels avec le personnel de l'entreprise, à une analyse des situations de travail par un sondage auquel 73 % de la population du site a participé et dont elle a reproduit les résultats très détaillés pour chaque facteur de risque psychosocial, en analysant en outre la représentativité